Conditions de transport - Passagers et bagages internationaux
Les présentes conditions de transport en vigueur le 9 mars 2023.
(Clause de non-responsabilité : La langue officielle des Conditions générales de transport international - Passagers et bagages - est l'anglais. La version française est uniquement fournie à titre de référence.)
Voir le le site anglais pour consulter le texte officiel.
- Les conditions de transport ont été modifiées le 9 mars 2023.
Article modifié
○ Article 1 (DÉFINITIONS), Article 4 (BILLETS), Article 8 (RÉSERVATIONS), Article 10 (REFUS D'EMBARQUEMENT ET LIMITATION AU TRANSPORT), Article 11 (BAGAGES), Article 13 (REMBOURSEMENTS), Article 14 (SERVICE DE TRANSPORT TERRESTRE), Article 20 (RENONCIATION AUX RECOURS COLLECTIFS)
1.DÉFINITIONS
« Escales intermédiaires » : points autres que ceux de départ et de destination mentionnés sur le billet et/ou le billet complémentaire ou sur les horaires du transporteur en tant qu'escales programmées.
« ANA » : ALL NIPPON AIRWAYS COMPANY, LTD.
« AJX » : Air Japan COMPANY, LTD.
Sauf dispositions contraires stipulées dans les présentes Conditions de transport, AJX se substitue à ANA si le passager a réservé auprès de AJX et détient un billet où le transporteur est désigné par la mention AJX ou le code « NQ ».
« Règlement d'ANA » : règles relatives au transport international de passagers et/ou de bagages, couvrant, sans restriction, les tarifs et les frais, définies par ANA en sus des présentes Conditions de transport.
« Législation en vigueur » : lois, arrêtés du Conseil des ministres et autres règlements ministériels, règles, arrêtés ou obligations décrétés par le gouvernement d'un quelconque État ou pays en rapport avec le type de transport de passagers et/ou de bagages effectué par ANA
« Agent accrédité » : agent agréé par un transporteur pour vendre ses services de transport de passagers et ceux d'autres transporteurs, si ledit agent y est autorisé
« Bagages » : effets et autres objets personnels accompagnant les passagers dans leur voyage. Sauf dispositions contraires, ce terme désigne à la fois les bagages enregistrés et non enregistrés (cabine).
« Étiquette de bagage » : document d'identification des bagages enregistrés en deux parties émis par le transporteur : une partie est apposée sur le bagage enregistré (étiquette de bagage) et l'autre est remise au passager (bulletin de bagages). Il s'agit d'un document émis par le transporteur attestant la réception des bagages enregistrés.
« Transport » : transport de passagers et/ou de bagages par voie aérienne, à titre gracieux ou payant.
« Transporteur » : compagnie aérienne. Ce terme désigne le transporteur émetteur du billet et toute compagnie aérienne transportant un passager et/ou ses bagages à la destination indiquée sur le billet ou fournissant ou s'engageant à fournir d'autres services accessoires.
Le terme « bagages enregistrés » désigne les bagages dont le transporteur a la garde et pour lesquels il délivre une étiquette de bagages.
« Enfant » : personne âgée de deux à douze ans à la date de début du transport.
« Billet complémentaire » : billet remis à un passager conjointement à un autre et constituant avec lui un unique contrat de transport.
« Convention » : celui des textes suivants applicable au contrat de transport :
« Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international » signée à Varsovie le 12 octobre 1929 (désignée ci-après « Convention de Varsovie ») ;
« Convention de Varsovie telle que modifiée à La Haye en 1955 » signée à La Haye le 28 septembre 1955 ;
« Protocole additionnel n° 1 portant modification de la Convention de Varsovie » signé à Montréal en 1975 ;
« Protocole additionnel n° 2 portant modification de la Convention de Varsovie » signé à Montréal en 1975 et
« Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international » signée à Montréal le 28 mai 1999 (désignée ci-après « Convention de Montréal »).
« Jours » : sept jours de la semaine. Le jour de l'envoi d'une notification n'est pas pris en compte dans le calcul de la période qui y est mentionnée. Le jour de l'émission d'un billet ou celui du début du vol n'est pas pris en compte dans le calcul de la validité du billet.
« Destination » : dernier point d'arrêt prévu au contrat de transport. Si le voyage revient au point de départ, le point de destination est identique au point de départ.
« Document électronique (EMD) » : document électronique émis par le transporteur ou son agent accrédité, requérant l'émission d'un billet ou l'offre d'une prestation de services de voyages en faveur de la personne mentionnée sur ledit document électronique.
Le terme « endos » désigne un document d'un transporteur autorisant le transfert d'un billet ou d'un coupon individuel à un autre transporteur.
« Billet d'excédent de bagage » : document émis par le transporteur pour le transport de bagages dépassant la franchise de bagages autorisée par le transporteur.
Le terme « coupon de vol » désigne un coupon enregistré dans la base de données d'ANA où figurent les points entre lesquels le voyageur doit être transporté.
« Francs or » : francs français contenant 65,5 milligrammes d'or à 900/1000e. Les francs or peuvent être convertis à une valeur arrondie dans n'importe quelle devise.
« Enfant en bas âge » : personne âgée de moins de deux ans à la date du début du transport.
« Transport international » : (sauf si la Convention s'applique) transport dont un contrat fixe les points de départ et de destination ou d'escale intermédiaire dans au moins deux pays. Au titre de la présente définition, « pays » équivaut à « État » et désigne tout territoire assujetti à sa souveraineté, à sa suzeraineté, à son mandat, à son autorité ou à sa tutelle.
« Mémo-voyage » (ou « itinéraire-reçu ») : document(s) remis avec le billet électronique contenant, par exemple, l'itinéraire, des informations sur le billet, une partie des clauses du contrat de transport et divers avis. Le présent document constitue la preuve écrite du contrat de transport du passager.
« Passager » désigne toute personne, à l'exception des membres de l'équipage, transportée ou à transporter dans un avion avec le consentement du transporteur.
« Réacheminement » : changement d'itinéraire, de transporteur, de classe de service, de vol ou de période de validité par rapport aux dispositions originelles d'un billet en bonne et due forme présenté par un passager pour bénéficier du transport.
« DTS » : droits de tirage spécial. Unité de compte définie par le Fonds monétaire international. En cas de poursuites judiciaires, la conversion en devise locale d'une somme DTS s'effectue au taux de change entre la devise et le DTS en vigueur à la date de la dernière audience et, dans tous les autres cas, à celui en vigueur à la date de la fixation du montant de l'indemnisation ou de la déclaration de la valeur des bagages.
« Arrêt volontaire » : interruption délibérée du voyage par le passager à une escale programmée par le transporteur située entre les points de départ et de destination.
« Billet » désigne le billet électronique, émis et enregistré dans la base de données d'ANA par un transporteur ou son agent accrédité, qui donne droit au transport du passager et/ou de ses bagages. Il comporte une partie des clauses du contrat de transport et des avis connexes, ainsi que le coupon de vol électronique et le mémo-voyage.
« Bagage cabine » : tout bagage non enregistré dont le transport en cabine par le passager a été autorisé par le transporteur.
2.APPLICATION DES CONDITIONS
(A) Généralités
Sauf autorisation par la Convention ou mention expresse dans le présent document, aucune des dispositions des Conditions de transport ou du Règlement d'ANA ne constituera une modification de l'une des dispositions de la Convention ou l'abandon par ANA d'un droit que lui confère la Convention.
(B) Domaine d'application
Dans la mesure où elles ne sont pas en conflit avec la Convention ou les lois applicables et sauf dans le cas où les conditions de transport d'ANA s'appliquent exclusivement à ses propres services intérieurs, les présentes conditions de transport concernent tous passagers et/ou bagages et s'appliquent à tout service y afférent, chacun devant être effectué ou fourni par ANA aux tarifs, taux et redevances publiés par celle-ci selon les conditions de transport en vigueur.
(C) Transport à titre gracieux
ANA se réserve le droit de ne pas appliquer une ou plusieurs des dispositions des présentes Conditions de transport au transport à titre gracieux.
(D) Transport par vol charter
Le transport de passagers et/ou de bagages entrant dans le cadre d'un accord de charter avec ANA sera assujetti aux Conditions de transport d'ANA applicables aux vols charter.
(E) Modification des Conditions de transport ou du Règlement d'ANA
Sauf interdiction par la législation en vigueur, ANA pourra modifier les dispositions des présentes Conditions de transport ou son Règlement sans préavis, à condition que ces modifications soient publiées sur le site Internet ANA ou de quelques autres façons dans un délai raisonnable.
(F) Domaine d'application des conditions
Tout transport de passagers et/ou de bagages sera assujetti aux présentes Conditions de transport et au Règlement d'ANA en vigueur à la date du début du transport couvert par le premier coupon de vol du billet.
(G) Consentement des passagers
Les passagers sont censés avoir pris connaissance des présentes Conditions de transport et du Règlement de ANA établi selon ces Conditions, et les avoir acceptés.
3.PARTAGE DE CODE
- (1) Sur certaines destinations, ANA confie ses services à d'autres transporteurs. Les accords de partage de code prévoient qu'un code ANA figure sur les vols opérés par ses partenaires.
- (2) En cas de vol en partage de code, ANA communique l'identité du transporteur aux passagers avant la réservation.
- (3) Les passagers qui empruntent un vol exploité par un autre transporteur peuvent être assujettis à des conditions générales différentes de celles d'ANA, en particulier concernant
-
(a) le réacheminement involontaire (paragraphe (B) de l'article 7) ;
-
(b) l'enregistrement (article 9) ;
-
(c) le refus d'embarquement et la limitation au transport (paragraphes (A) et (C) de l'article 10) ;
-
(d) la définition de la notion de bagages, la franchise de bagages, les frais d'excédent de bagages et l'acceptation d'animaux (article 11) ;
-
(e) les annulations (sous-paragraphe (2) du paragraphe (B) de l'article 12) ;
-
(f) Mesures prises en cas de retard dû à une immobilisation prolongée sur le tarmac (paragraphe (C) de l'article 12).
-
4.BILLETS
(A) Généralités
- (1) ANA n'émettra, n'échangera ou ne réemettra un billet que si le passager règle le tarif ou les frais en vigueur ou respecte les conditions de crédit approuvées par ANA.
- (2) ANA percevra les frais de service d'émission de billet lors de l'émission et les frais de service d'échange et de réémission de billet lors de l'échange ou de la réémission faisant suite à une demande de réacheminement du passager, conformément à son Règlement. En cas de demande de remboursement volontaire, les frais de service ne seront pas remboursés. En cas de demande de remboursement involontaire, ANA remboursera les frais de service conformément à son règlement.
- (3) Pour bénéficier du transport, les passagers doivent présenter un billet en cours de validité émis conformément aux dispositions du Règlement d'ANA et comportant le coupon de vol correspondant au vol sur lequel ils doivent embarquer, ainsi que tous les autres coupons de vol inutilisés, le mémo-voyage et une pièce d'identité. Les passagers ne pourront pas bénéficier du transport si le billet qu'ils présentent relève du sous-paragraphe (6) du paragraphe (A) de l'article 10.
- (4) Les billets seront non cessibles. ANA décline toute responsabilité envers un ayant droit au transport ou au remboursement en cas d'acceptation ou de remboursement d'un billet présenté par une autre personne. Si une personne autre que l'ayant droit utilise un billet, à l'insu ou non de celui-ci et avec ou sans son consentement, ANA décline toute responsabilité en cas de décès, de dommages corporels, de perte, de destruction ou de retard à l'arrivée des bagages ou d'autres effets personnels de la personne non autorisée.
(B) Validité pour le transport
- (1) Après validation, le billet sera valable pour le transport entre les aéroports de départ et de destination via l'itinéraire figurant sur le billet, pour la classe de service applicable et pendant la période spécifiée ou mentionnée dans le sous-paragraphe suivant. Chaque coupon de vol sera valable pour le transport à la date et sur le vol pour lesquels le passager a réservé une place. Si le coupon de vol est du type « ouvert », le passager pourra demander à réserver une place sous réserve des conditions du tarif applicable et de sa disponibilité sur le vol. Le lieu et la date d'émission figureront sur le billet valide.
- (2) Sauf dispositions contraires dans les règles tarifaires en vigueur, la validité d'un billet est d'un an : à compter de la date d'utilisation du premier coupon (cette date n'entrant pas dans le calcul) ou à compter de la date d'émission du billet, si celui-ci n'a pas été utilisé (cette date n'entrant pas dans le calcul). Si le billet comporte un coupon de vol dont le tarif est valable moins d'un an, ladite période ne s'appliquera qu'à ce coupon.
- (3) La durée de validité d'un document électronique divers (EMD) est d'un an à compter de la date de son émission. Un document électronique divers ne sera honoré que s'il est présenté pour un billet dans l'année suivant son émission.
- (4) Le billet deviendra non valide à minuit le jour de l'expiration de sa période de validité. Sauf dispositions contraires dans le Règlement d'ANA, le coupon de vol d'un billet demeurera valable au-delà de la date d'expiration du billet si le voyage commence avant minuit ce jour-là.
- (5) Il sera possible d'obtenir le remboursement d'un billet, ou d'un document électronique divers arrivé à expiration aux conditions stipulées à l'article 13.
(C) Prorogation de validité
- (1) Si un passager se trouve dans l'impossibilité de voyager pendant la période de validité du billet parce que ANA :
-
(a) annule le vol sur lequel il détient une réservation ;
-
(b) ne respecte pas raisonnablement les horaires prévus ;
-
(c) omet une escale programmée qui est le lieu de départ, de destination ou d'arrêt volontaire du passager ;
-
(d) contraint le passager à manquer une correspondance ;
-
(e) le change de classe de service ou
-
(f) ne peut pas fournir la place précédemment confirmée,
-
sauf dispositions contraires dans son Règlement, ANA prorogera la période de validité du billet sans surcoût jusqu'au premier de ses vols sur lequel une place est disponible dans la classe de service payée par le passager.
-
- (2) Si un passager détenteur d'un billet valable un an se trouve dans l'impossibilité de voyager pendant cette période car ANA ne peut lui réserver une place dans la classe de service qu'il a payée, ANA prorogera la période de validité du billet jusqu'à la première possibilité de réservation sur le vol et dans la classe réservée par le voyageur, à condition que ladite prorogation ne dépasse pas 7 jours à compter de la date d'expiration du billet (la date n'entrant pas dans le calcul).
- (3) (a) Si après le début de son voyage, un passager se trouve dans l'impossibilité de voyager pendant la période de validité du billet en raison d'une maladie (mais pas d'une grossesse), ANA pourra proroger cette période comme suit, sauf dispositions de son Règlement applicables au tarif payé par le passager :
-
(i) ANA pourra proroger la période de validité d'un billet valable un an jusqu'à la date à laquelle un certificat médical en bonne et due forme attestera que le passager est en mesure de poursuivre son voyage. Si ANA ne peut pas confirmer à cette date, une place dans la classe de réservation payée par le passager, ANA prorogera la période de validité jusqu'à la première possibilité de réservation sur le vol et dans la classe de réservation du billet, au départ de l'endroit où le passager reprend son voyage. Si un coupon de vol du billet n'a pas été utilisé et comprend une ou plusieurs escales volontaires, ANA pourra, sous réserve des dispositions de son Règlement, proroger la période de validité de 3 mois maximum à compter de cette date (ladite date n'entrant pas dans le calcul).
-
(ii) Sauf dispositions contraires de son Règlement, ANA pourra proroger la période de validité d'un billet valable moins d'un an jusqu'à la date à laquelle un certificat médical en bonne et due forme attestera que le passager est en mesure de poursuivre son voyage. Si ANA ne peut pas confirmer à cette date, une place dans la classe de réservation payée par le passager, ANA prorogera la période de validité jusqu'à la première possibilité de réservation sur le vol et dans la classe de réservation du billet, au départ de l'endroit où le passager reprend son voyage (quelles que soient les éventuelles restrictions applicables au type de tarif payé), mais en aucun cas de plus de 7 jours à compter de ladite date (date non comprise dans le calcul).
Dans le cas (i) ou (ii) ci-dessus, ANA pourra proroger dans la même mesure la période de validité des billets d'autres membres de la famille immédiate du passager voyageant avec lui. -
(b) Aucune des dispositions qui précèdent (a) n'autorisera la prorogation de la période de validité du billet d'un passager qui guérit complètement d'une maladie avant l'expiration de ladite période.
-
- (4) En cas de décès d'un passager en cours de voyage, ANA pourra modifier le billet de la personne qui l'accompagne, en renonçant au séjour minimum ou en prorogeant sa validité. En cas de décès d'un membre de la famille immédiate d'un passager dont le voyage est commencé, ANA renoncera à l'obligation de séjour minimum ou prorogera la validité des billets du passager et des membres de sa famille immédiate qui l'accompagnent. Cet amendement ou cette modification sera assujetti(e) à la réception par ANA d'un certificat de décès en bonne et due forme et la prorogation ne dépassera pas 45 jours à compter de la date du décès.
(D) Ordre d'utilisation des coupons de vol
- (1) ANA n'honorera les coupons de vol que dans l'ordre à partir du point de départ figurant sur le billet.
- (2) Un billet ne sera pas valide et ANA ne l'honorera pas si un coupon de vol pour le premier secteur international n'est pas utilisé et si le passager commence son voyage à l'une des escales intermédiaires.
5.ARRÊTS VOLONTAIRES
Les arrêts volontaires peuvent être autorisés à n'importe quelle escale intermédiaire, sous réserve des dispositions de la législation en vigueur et du Règlement d'ANA.
6.TARIFS ET ACHEMINEMENT
(A) Généralités
Les tarifs ne s'appliquent qu'au transport entre les aéroports de départ et de destination. Ils ne comprennent pas les services de transport terrestre au sein des zones aéroportuaires, entre aéroports ou entre un aéroport et un centre-ville, sauf si le Règlement d'ANA stipule explicitement qu'ANA assurera ces services sans surcoût.
(B) Tarifs applicables
- (1) Les tarifs applicables seront ceux publiés par ANA ou son agent accrédité. En l'absence de publication, ils seront déterminés conformément au Règlement d'ANA en vigueur à la date d'émission et applicables à la date de début du transport couvert par le premier coupon d'un billet, sauf dispositions contraires dans la législation en vigueur. Si la somme versée diffère du tarif applicable, le passager règlera le surcoût ou ANA remboursera le trop-perçu.
- (2) Sauf dispositions contraires dans les présentes Conditions de transport ou le Règlement d'ANA, les tarifs confèrent au passager le droit d'occuper une place de la classe correspondante Sauf dispositions contraires dans le Règlement d'ANA ou accord explicite de celui-ci, le passager aura le droit d'occuper un siège à bord.
(C) Acheminement
Sauf dispositions contraires dans le Règlement d'ANA, les tarifs ne s'appliqueront qu'à l'acheminement publié correspondant. S'il existe plusieurs acheminements pour un même tarif, le passager pourra préciser celui de son choix avant l'émission du billet. Sinon, le choix de l'acheminement sera laissé à ANA.
(D) Taxes et frais
Les éventuels taxes ou frais relatifs à l'usage par les passagers de divers services ou installations, imposés par un État, une autre autorité publique ou un exploitant d'aéroport, s'ajouteront aux tarifs publiés et seront à régler par le passager.
(E) Devise
Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, les tarifs pourront être réglés dans une devise différente de celle des tarifs publiés, à préciser par ANA. Dans ce cas, le taux de change appliqué sera conforme au Règlement d'ANA.
7.RÉACHEMINEMENT, ANNULATIONS ET CORRESPONDANCES MANQUÉES
(A) Réacheminement demandé par le passager
- (1) Le Règlement d'ANA stipule que les conditions de certains tarifs peuvent limiter ou prohiber le réacheminement.
- (2) ANA pourra réacheminer, à sa demande, un passager n'ayant pas utilisé son billet ou un ou plusieurs coupons de vol si :
-
(a) ANA est l'émetteur du billet ;
-
(b) ANA est le transporteur figurant dans la case « Émetteur d'origine » du billet ;
-
(c) (i)ANA est le transporteur désigné dans la case « Transporteur » du coupon de vol inutilisé pour le premier secteur de début du réacheminement,
(ii)ANA est le transporteur pour lequel ce coupon de vol, ou
(ⅲ)aucun transporteur n'est désigné dans la case « Transporteur » de ce coupon de vol ;
sous réserve, dans les cas stipulés en (i), (ii) et (ⅲ) ci-dessus, d'obtenir l'endos du transporteur émetteur à l'un des points suivants : au point de départ du réacheminement ou au point d'exécution du changement de billet ou de bon pour services divers si le transporteur émetteur du billet ou du bon pour services divers est le transporteur désigné pour le(s) secteur(s) suivant(s) et y possède un bureau appartenant à lui-même ou à son agent général autorisé à endosser les billets en son nom.
-
(3) Après le début du transport, les dispositions suivantes s'appliqueront :
- (a) le transport additionnel au tarif direct ne sera pas permis à moins qu'une demande de transport additionnel ne soit faite avant l'arrivée du passager à la destination indiquée sur le billet transmis à ANA pour un tel transport additionnel ;
- (b) si le nouvel itinéraire après réacheminement ne remplit pas les conditions applicables à un voyage aller-retour à prix réduit, la remise ne s'appliquera pas aux secteurs déjà parcourus, même si le billet a été émis sur la base d'un tarif aller-retour à prix réduit.
- (4) Après un réacheminement, les tarifs et les frais applicables seront ceux en vigueur à la date de l'émission qui auraient dû s'appliquer au début du voyage. Si le passager dispose d'un billet entièrement inutilisé, les tarifs et les frais applicables après réacheminement seront ceux en vigueur à la date du changement et de sa mention sur le billet.
- (5) ANA facturera au passager l'éventuel surcoût entre les tarifs et les frais applicables après le réacheminement et ceux payés par lui à l'origine ou lui remboursera le trop perçu, conformément à l'article 13.
- (6) La date d'expiration d'un nouveau billet émis suite à un changement d'acheminement, de transporteur(s), de classe de service ou de vol sera identique à celle du billet ou du bon pour services divers d'origine. En revanche, si un passager demande un réacheminement sur un billet entièrement inutilisé, la date d'expiration du nouveau billet sera calculée à compter de la date d'émission du billet de réacheminement.
- (7) Les délais d'annulation et les frais pour annulation tardive d'une place réservée s'appliqueront également aux réacheminements demandés par les passagers.
(B) Réacheminement involontaire
- (1) Sauf dispositions contraires au sous-paragraphe (2) du paragraphe (B) de l'article 12, si ANA annule un vol, ne respecte pas raisonnablement les délais prévus, ne fait pas escale à une destination ou un point d'arrêt volontaire du passager, n'est pas en mesure de fournir au passager la place réservée d'un vol ou fait manquer au passager sa correspondance avec un vol sur lequel il détient une réservation, ANA devra respecter l'option (a) ou (b) ci-dessous, au choix du passager :
- (a) ANA pourra :
-
(i) transporter le passager sur un autre de ses vols sur lequel une place est disponible ;
-
(ii) endosser en faveur d'un autre transporteur la partie inutilisée du billet afin qu'il transporte le passager ou demander à un autre service de transport de transporter le passager ou
-
(iii) réacheminer et transporter le passager à sa destination ou au point d'arrêt volontaire indiqué sur le billet ou l'une de ses portions sur l'un de ses vols ou de ceux d'un autre transporteur ou à l'aide d'autres services de transport.
-
- (b) ANA procédera à un remboursement involontaire conformément au paragraphe (C) de l'article 13.
- (2) Si le passager manque une correspondance avec un vol d'ANA sur lequel il détient une réservation parce qu'un transporteur ne respecte pas l'horaire prévu ou change l'horaire de son vol, ANA ne sera pas responsable des correspondances manquées.
- (3) Les passagers réacheminés à la demande d'ANA auront le droit de conserver la franchise de bagages correspondant à la classe de service qu'ils ont payée à l'origine. Cette disposition vaudra également si les passagers ont droit au remboursement de leur billet en raison d'un déclassement.
8.RÉSERVATIONS
(A) Généralités
- (1) Les réservations sont confirmées après enregistrement de leur acceptation dans le système de réservation d'ANA.
- (2) ANA interdit les réservations si vous ne prévoyez pas d'embarquer.
- (3) Les changements de noms ne sont plus possibles une fois que la réservation a été confirmé par le système de réservation ANA.
- (4) Le Règlement de ANA stipule que les conditions de certains tarifs peuvent limiter ou prohiber la modification ou l'annulation des réservations.
- (5) Le passager détenteur d'un billet ouvert non utilisé en totalité ou en partie ou bien qui souhaite modifier sa réservation n'aura pas le droit à un traitement préférentiel.
(B) Date/heure limite d'émission des billets
Si le billet n'est pas émis dans le délai indiqué par ANA, ANA se réserve le droit d'annuler la réservation.
(C) Attribution des places
ANA pourra autoriser un passager à réserver à l'avance une place spécifique sur un vol, mais aussi la modifier sans préavis en raison d'un changement d'appareil ou pour tout autre motif.
(D) Frais de service des places non utilisées
À la demande d'ANA et conformément à son Règlement, les passagers qui n'utilisent pas une place réservée pourront se voir facturer des frais de service.
(E) Annulation de réservations par ANA
- (1) ANA pourra, à sa seule discrétion, annuler tout ou partie de la réservation d'un passager si deux places ou plus sont réservées à son nom et si :
(a) la réservation porte sur les mêmes secteurs à la même date ;
(b) la réservation porte sur des secteurs proches l'un de l'autre le jour du voyage ;
(c) la réservation porte sur des secteurs différents à la même date ;
(d) il considère raisonnablement que le passager ne peut pas utiliser toutes les places réservées.
- (2) Si un passager n'utilise pas une place réservée sur un vol sans en prévenir ANA, ANA pourra annuler sa réservation pour les étapes suivantes ou demander au transporteur chargé des étapes suivantes d'effectuer cette annulation.
Si un passager n'utilise pas une place réservée sur un vol d'autres transporteurs sans les prévenir, ANA pourra annuler ses réservations pour les étapes suivantes à la demande du ou des transporteurs concernés. - (3) ANA pourra annuler tout ou partie des réservations si les données personnelles requises ne sont pas introduites dans les délais impartis, conformément aux lois en vigueur dans les pays concernés : les pays de départ, d'arrivée et ceux survolés.
(F) Re-confirmation des réservations auprès d'autres transporteurs
Dans le cas où la re-confirmation des réservations est requise selon le Règlement de tout autre Transporteur autre que ANA, ANA peut annuler par la suite les réservations des vols ANA en correspondance lorsque le voyageur n'a pas effectué la re-confirmation auprès du transporteur dans les délais indiqués par le transporteur.
(G) Frais de communication
Sauf dispositions contraires prises avec ANA, les passagers prendront à leur charge les frais de téléphone, de fax ou d'autres moyens de communication (tels qu'Internet) utilisés pour effectuer ou annuler une réservation.
(H) Données personnelles
Le passager accepte que ses données personnelles soient communiquées à ANA, directement ou via son agence. ANA conservera ces données ou, s'il s'avère nécessaire, les transmettra à (aux) : ses services, d'autres transporteurs, voyagistes, autorités gouvernementales, d'autres entités ou agences situées dans les pays de destination, d'escale ou de provenance, aux pays d'escale ou de transit, afin d'effectuer une réservation de transport, de réserver des options et services annexes, de faciliter l'accomplissement des formalités d'immigration et les procédures d'entrée, ANA les transmettra aux autorités gouvernementales ou à toute autres fins qu'ANA estimera nécessaires pour permettre au passager de voyager facilement.
9.ENREGISTREMENT
- (1) Les passagers se présenteront au comptoir d'enregistrement d'ANA et à la porte d'embarquement à l'heure indiquée par ANA ou, en l'absence d'indication de l'heure, suffisamment longtemps avant le départ du vol pour pouvoir procéder aux formalités d'enregistrement et de départ avant l'heure de décollage prévue. Si un passager ne se présente pas au comptoir d'enregistrement d'ANA ou à la porte d'embarquement à l'heure indiquée par ANA ou s'il se trouve dans l'impossibilité de partir parce que ses documents de sortie, d'entrée ou autres sont incorrects ou incomplets, ANA pourra annuler sa réservation et ne retardera pas le vol. ANA décline toute responsabilité concernant l'indemnisation des passagers qui ne respecteraient pas les dispositions du présent article.
- (2) Les passagers devront suivre les instructions données par le personnel de la compagnie et les membres d'équipage lors de l'embarquement, de la sortie de l'avion et à tout moment lors de mouvements à l'aéroport, à bord de l'appareil, ou sur les lieux de prise en charge et de déchargement des bagages.
10.REFUS D'EMBARQUEMENT ET LIMITATION AU TRANSPORT
(A) Droit de refuser l'embarquement, etc.
ANA pourra refuser d'embarquer un passager ou le débarquer. Dans ce cas, il en ira de même pour ses bagages si ANA décide à sa discrétion raisonnable que :
- (1) cette mesure s'impose pour assurer la sécurité du vol ;
- (2) cette mesure s'impose pour qu'ANA puisse respecter la législation en vigueur de l'État ou du pays de départ ou d'arrivée du vol ou des États et des pays survolés ;
- (3) (a) le passager tombe sous le coup des dispositions du sous-paragraphe (1) (b) du paragraphe (B) de l'article 16,
-
(b) le passager s'efforce d'entrer illégalement dans un pays où il se trouve en transit en détruisant ses documents de sortie, d'entrée ou autres ou par d'autres moyens ou
-
(c) le passager refuse de remettre ses documents de sortie, d'entrée ou autres à un membre de l'équipage en échange d'un reçu comme le lui demande ANA pour empêcher son entrée illicite dans un pays ;
-
- (4) le passager relève des dispositions du sous-paragraphe (4) ou (5) du paragraphe (B) de l'article 11 ;
- (5) le passager, son comportement, son âge ou son état mental ou physique
-
(a) requiert une assistance spéciale de la part d'ANA,
-
(b) risque de gêner ou de choquer les autres passagers,
-
(c) risque de blesser d'autres personnes ou lui-même ou bien d'endommager l'appareil ou d'autres biens,
-
(d) risque d'endommager l'appareil ou d'autres biens,
-
(e) la réservation empêche le personnel, l'agent et le membre de l'équipage des transporteurs de remplir leurs fonctions ou n'est pas conforme aux instructions du personnel, de l'agent et du membre de l'équipage des transporteurs,
-
(f) utilise en cabine un téléphone portable, un poste de radio portatif, des jeux électroniques ou d'autres appareils électroniques sans l'autorisation d'ANA,
-
(g) fume en cabine ;
-
- (6) le billet présenté par le passager est :
(a) acheté illégalement ou à une entité autre que le transporteur émetteur ou son agent accrédité,
(b) signalé perdu ou volé,
(c) contrefait ou
(d) la réservation est modifiée par une personne autre que le transporteur ou son agent accrédité. Dans ce cas, ANA se réserve le droit de confisquer le billet ;
- (7) la personne présentant le billet ne peut pas prouver qu'elle est bien celle indiquée dans la case « Nom du passager », auquel cas ANA se réserve le droit de confisquer le billet concerné ou
- (8) le passager ne paie pas les tarifs, frais ou taxes en vigueur ou ne respecte pas les conditions de crédit convenues entre ANA et lui (ou la personne payant le billet).
Dans les situations objets du sous-paragraphe (5) (c) (d) ou (e) du présent paragraphe, ANA pourra prendre les mesures qu'il juge nécessaire pour mettre fin aux actes du passager, y compris sans restriction, des mesures coercitives.
(B) Acceptation d'embarquement conditionnelle
En cas de transport d'un passager dont le statut, l'âge ou l'état mental ou physique pourrait représenter un danger ou un risque pour lui-même, ANA décline toute responsabilité quant au décès, dommages corporels, maladie, blessures ou handicap ou toute aggravation ou conséquences de ceux-ci imputables à son statut, son âge ou son état mental ou physique.
(C) Limitation au transport
- (1) L'acceptation de transporter des enfants ou des enfants en bas âge non accompagnés, des personnes à mobilité réduite, des femmes enceintes ou des malades sera assujettie au Règlement d'ANA et pourra nécessiter de prendre des dispositions préalables avec lui.
- (2) Si le poids total des passagers embarqués et/ou de leurs bagages dépasse le poids maximal autorisé pour l'appareil concerné, ANA pourra, conformément à son Règlement, choisir les passagers et/ou les bagages à transporter.
11.BAGAGES
(A) Objets non admis comme bagages
- (1) ANA refusera d'accepter comme bagages :
-
(a) les objets ne constituant pas des bagages au titre de la définition de l'article 1 ;
-
(b) les objets susceptibles de mettre en danger l'appareil, les personnes ou les biens tels que ceux figurant dans les Réglementations sur les matières dangereuses de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et dans le règlement de ANA et de l'Association internationale du transport aérien (IATA) ;
-
(c) les objets dont le transport est interdit par la législation en vigueur dans l'État ou le pays de départ et de destination et dans les États ou pays survolés ;
-
(d) les objets qu'ANA juge inadaptés au transport en raison de leur poids, de leur taille, de leur forme ou de leur nature (fragiles ou périssables, par exemple) ;
-
(e) les animaux vivants, à l'exception de ceux stipulés au paragraphe (K) du présent article ou
-
(f) les armes à feu, les armes blanches et les autres objets similaires, sauf dispositions contraires dans le règlement d'ANA.
-
- (2) ANA pourra refuser de transporter les objets non admis en tant que bagages stipulés au sous-paragraphe (1) ci-dessus, ainsi que de continuer à les transporter après leur découverte, et prendre les mesures nécessaires.
- (3) ANA refusera d'enregistrer comme bagages les objets fragiles et périssables, l'argent, les bijoux, les métaux précieux, les effets négociables, les titres, les documents professionnels, les passeports, les autres pièces d'identité nécessaires au voyage ou les échantillons.
- (4) ANA pourra refuser d'enregistrer des objets non rangés dans une valise ou un autre conteneur convenable afin d'assurer la sécurité de leur transport dans des conditions normales de manutention.
- (5) Interdit ou autorisé, le transport en tant que bagage d'un objet mentionné au sous-paragraphe (1) du présent paragraphe sera assujetti aux frais, aux limitations de responsabilité et aux autres dispositions relatives au transport des bagages des présentes Conditions de transport.
(B) Contrôles de sûreté
- (1) Les passagers se soumettront à tous les contrôles de sûreté requis par les États, les agents d'aéroport ou ANA, sauf si ces derniers déclarent expressément que ces contrôles ne sont pas nécessaires.
- (2) ANA pourra ouvrir les bagages d'un passager et/ou utiliser un appareil quelconque pour en inspecter le contenu en sa présence ou celle d'un tiers à des fins de sécurité (dont, entre autres, la prévention d'actes illégaux de détournement, de prise de contrôle ou de destruction d'un appareil) et/ou pour tout autre motif. Nonobstant ce qui précède, ANA pourra inspecter les bagages du passager en son absence ou celle d'un tiers afin de vérifier s'il est en possession d'un objet interdit mentionné au sous-paragraphe (1) du paragraphe (A) du présent article ou si ses bagages le contiennent.
- (3) ANA pourra vérifier la présence de certains objets en palpant le passager à travers ses vêtements et ses accessoires, y compris les perruques, ou en utilisant des appareils du type détecteur de métal à des fins de sécurité (dont, antre autres, la prévention d'actes illégaux de détournement, de prise de contrôle ou de destruction d'un appareil) et/ou pour tout autre motif.
- (4) Si un passager refuse qu'ANA effectue l'inspection stipulée au sous-paragraphe (2) du présent paragraphe, ANA refusera de transporter ses bagages.
- (5) Si un passager refuse la fouille stipulée au sous-paragraphe (3) du présent paragraphe, ANA refusera de le transporter.
- (6) Si l'inspection ou la fouille stipulée au sous-paragraphe (2) ou (3) du présent paragraphe révèle la présence d'objets interdits spécifiés au sous-paragraphe (1) du paragraphe (A) du présent article, ANA pourra refuser de transporter lesdits bagages et prendre les mesures de destruction nécessaires.
(C) Bagages enregistrés
- (1) Aucune disposition des présentes Conditions de transport n'autorisera les passagers à enregistrer leurs bagages sur un vol dont le transporteur n'accepte pas l'enregistrement des bagages.
- (2) Sauf dispositions contraires dans le Règlement d'ANA ou la législation en vigueur, ANA, sur présentation par le passager d'un billet valide couvrant le transport sur ses lignes ou sur ses lignes et celles d'un ou plusieurs autres transporteurs, acceptera d'enregistrer les bagages remis par le passager au comptoir désigné à l'heure prescrite par ANA aux fins de transport à la destination indiquée sur le billet. ANA refusera d'enregistrer les bagages à transporter :
-
(a) au-delà de la destination indiquée ou à une destination non mentionnée sur le billet ;
-
(b) au-delà d'un point d'arrêt volontaire ou d'un point de transfert où le passager doit prendre un vol de correspondance si l'aéroport de départ diffère de l'aéroport d'arrivée mentionné sur le billet, sauf dispositions contraires dans le règlement d'ANA ;
-
(c) au-delà d'un point de transfert des bagages à un autre transporteur avec lequel ANA n'a pas conclu d'accord de suivi des bagages ou dont les conditions de transport des bagages diffèrent de celles d'ANA ;
-
(d) à destination d'un secteur pour lequel le passager ne détient pas de réservation ;
-
(e) au-delà d'un point auquel le passager désire reprendre possession de tout ou partie desdits bagages ou
-
(f) à destination d'un secteur pour lequel le passager ne paie pas tous les frais en vigueur.
-
- (3) Lors de l'enregistrement des bagages, ANA en enregistrera le nombre et/ou le poids dans sa base de données et imprimera une étiquette pour chaque bagage enregistré.
- (4) Si un bagage ne comporte ni nom, ni initiales, ni autre signe distinctif, le passager devra lui apposer un document d'identification pour qu'ANA accepte de l'enregistrer.
- (5) Dans la mesure du possible, ANA transportera les bagages enregistrés en même temps que les passagers dans l'appareil où ils embarquent. Si ANA ne se trouve pas en mesure de le faire, il pourra transporter les bagages enregistrés sur un autre vol où ils seront embarqués dans la limite du poids maximal autorisé ou par l'intermédiaire d'un autre service de transport.
- (6) ANA acceptera d'enregistrer des bagages hors format à condition qu'ils ne dépassent pas les limites indiquées ci-après, à condition d'en avoir été informé à l'avance, et à condition que ANA ait donné son accord préalable à leur transport :
-
(a) le total de la plus grande longueur, hauteur et largeur extérieure (désigné ci-après « somme des trois dimensions ») ne doit pas dépasser 203 centimètres (80 pouces) et doit pouvoir être transporté dans la soute de l'appareil qui opère.
-
(b) le poids de chaque bagage ne doit pas dépasser 32 kg (70 livres) et/ou
-
(c) le poids total des bagages ne doit pas dépasser 100 kg (220 livres).
-
Si ANA accepte de les transporter, des frais seront calculés conformément à son Règlement. ANA refusera dans tous les cas de transporter des bagages dont la somme des trois dimensions dépasse 292 centimètres (115 pouces) et/ou dont le poids dépasse 45 kg (100 livres).
(D) Bagages cabine
- (1) Sauf indication contraire, un passager pourra emporter en cabine, un sac contenant ses effets personnels comme l'autorise le Règlement ANA et un bagage répondant aux normes suivantes :
-
(a) Un seul bagage ;
-
(b) le poids total ne doit pas excéder 10 kg (22 livres) et
-
(c) le total des trois dimensions ne doit pas dépasser 115 centimètres (45 pouces), (100 centimètres (39 pouces) si l'appareil comporte moins de 100 places), et le bagage doit pouvoir être placé dans le compartiment à bagages ou sous le siège devant le passager.
-
- (2) ANA n'autorisera les passagers à transporter en cabine des objets inadaptés au transport en soute (instruments de musique fragiles, par exemple) que sur notification et autorisation préalables. Le transport de ces bagages sera soumis aux frais prévus dans le Règlement d'ANA.
(E) Franchise de bagages
- (1) Sauf dispositions contraires dans le Règlement d'ANA, le total de la franchise pour les bagages enregistrés et cabine de chaque passager sera le suivant :
-
(a) Les passagers payant un tarif première classe (First Class) bénéficieront d'une franchise de bagages enregistrés couvrant trois bagages d'un poids de 32 kg (70 livres) maximum chacun. La somme des trois dimensions de chacun d'entre eux ne devra pas dépasser 158 centimètres (62 pouces) ;
-
(b) Les passagers payant un tarif de classe intermédiaire bénéficieront d'une franchise de bagages enregistrés couvrant deux bagages d'un poids de 32 kg (70 livres) maximum chacun. La somme des trois dimensions de chacun d'entre eux ne devra pas dépasser 158 centimètres (62 pouces) ;
-
(c) Les passagers payant un tarif classe économique (Economy Class) bénéficieront d'une franchise de bagages enregistrés couvrant un bagage d'un poids de 23 kg (50 livres) maximum. La somme des trois dimensions du bagage ne devra pas dépasser 158 centimètres (62 pouces) ;
-
(d) En plus des précédents (a), (b) et (c), les passagers bénéficient, sauf disposition contraire dans le Règlement d'ANA, d'une franchise de bagages cabine, telle que décrite au sous-paragraphe (1) du paragraphe (D) du présent article ; et
-
(e) Nonobstant les paragraphes (a), (b), (c) et (d) ci-dessus, les enfants en bas âge payants bénéficieront d'une franchise de bagage égale à un bagage enregistré dont la somme des trois dimensions ne doit pas dépasser 158 centimètres (62 pouces) et dont le poids sera identique à celui du bagage de l'adulte qui l'accompagne.
-
- (2) Si deux passagers ou plus voyageant sur le même vol et enregistrant simultanément leurs bagages pour la même destination, ANA pourra, à leur demande, consentir une franchise de bagages collective égale à la somme de la franchise bagages de chacun, en nombre de bagage.
- (3) Un landau/une poussette (entièrement pliable), un couffin de bébé et/ou un siège auto-bébé destinés à l'usage d'un passager bébé ou enfant, ainsi qu'un fauteuil roulant ou tout autre appareil d'assistance pour les passagers à mobilité réduite sont enregistrés sans frais et ne sont pas inclus dans la franchise de bagages.
(F) Franchise de bagages spéciale
Outre la franchise de bagages prévue au paragraphe (E) ci-dessus, ANA transportera en tant que bagages et sans surcoût, les effets personnels des passagers autorisés par le Règlement d'ANA, mais uniquement si le passager les conserve par devers lui.
(G) Excédent de bagage
- (1) L'excédent de bagages dépassant la franchise mentionnée au sous-paragraphe (1) du paragraphe (E) du présent article sera soumis aux frais stipulés dans le Règlement d'ANA.
- (2) Sauf accord préalable avec le passager, ANA pourra transporter son excédent de bagage sur n'importe quel autre vol ou par n'importe quel autre service de transport.
(H) Déclaration de bagages dont la valeur dépasse la limite de responsabilité et frais de valeur excédentaire
- (1) Un passager pourra déclarer une valeur de bagages supérieure à la limite de responsabilité d'ANA conformément aux sous-paragraphes (4) et (5) du paragraphe (B) de l'article 18. Dans ce cas, sauf spécification contraire, le transport des bagages confié à ANA fera l'objet de frais de valeur excédentaire de 0,50 USD par 100 USD ou fraction de 100 USD à condition que la valeur déclarée des bagages ne dépasse pas 2 500 USD.
- (2) Sauf dispositions contraires dans le Règlement d'ANA, les passagers pourront avoir à payer des frais de valeur excédentaire pour le voyage entre les points de départ et de destination. Si une portion du transport est effectuée par un autre transporteur appliquant des frais de valeur excédentaire différents de ceux d'ANA, ce dernier pourra refuser d'accepter la déclaration de valeur excédentaire pour la portion concernée.
(I) Frais d'excédent de bagages ou frais de valeur excédentaire en cas de réacheminement ou d'annulation
Tout paiement ou remboursement des frais d'excédent de bagage ou de valeur excédentaire à effectuer en cas de réacheminement ou d'annulation du transport sera soumis aux dispositions relatives au paiement d'un supplément de prix ou au remboursement des billets. ANA ne remboursera pas les frais de valeur excédentaire si une portion du transport est effectuée.
(J) Retrait et livraison des bagages
- (1) Les passagers retireront leurs bagages dès que raisonnablement possible après leur débarquement au point de destination ou d'arrêt volontaire.
- (2) Le détenteur de l'étiquette de bagage remis lors de l'enregistrement de ses bagages sera la seule personne ayant le droit d'accepter la livraison des bagages. Le passager sans étiquette de bagage pourra néanmoins en prendre livraison si le bagage est identifié d'une autre manière. ANA ne sera pas responsable des éventuels préjudices découlant de l'absence de vérification.
- (3) Si une personne retirant des bagages n'est pas en mesure d'en prendre possession du fait du sous-paragraphe (2) ci-dessus, ANA ne les lui remettra que si elle établit de manière satisfaisante qu'elle est en droit de les recevoir. À la demande d'ANA, elle devra également s'engager à indemniser ANA de la perte et du préjudice qu'il serait susceptible d'encourir du fait de cette livraison.
- (4) ANA pourra, sauf interdiction par la législation en vigueur et si le temps et d'autres circonstances le permettent, livrer les bagages enregistrés au détenteur de l'étiquette de bagages au lieu de départ ou d'arrêt non programmé si celui-ci le demande. En cas de livraison des bagages sur le lieu de départ ou à un point d'arrêt non programmé, ANA ne remboursera pas les frais payés pour lesdits bagages.
- (5) L'acceptation des bagages par le détenteur de l'étiquette de bagages sans réclamation écrite au moment de la livraison constituera une preuve prima facie qu'ils ont été remis en bon état et conformément au contrat de transport.
(K) Animaux
- (1) Sous réserve des dispositions du Règlement d'ANA et avec son accord préalable, ANA acceptera de transporter des animaux tels que chiens, chats, oiseaux en cage et autres animaux domestiques si le passager les place dans un conteneur adapté et se munit de certificats de santé et de vaccination en cours de validité, d'autorisations d'entrée et de tout autre document requis par l'État ou le pays de destination ou survolé.
- (2) Si ANA accepte de transporter un animal en tant que bagage, celui-ci, son conteneur et sa nourriture ne seront pas pris en compte dans la franchise de bagages du passager, mais constitueront un excédent de bagages soumis aux frais prévus dans le Règlement d'ANA.
- (3) Nonobstant le sous-paragraphe (2) ci-dessus, les chiens d'assistance de passagers handicapés, leur conteneur et leur nourriture seront transportés gratuitement en plus de la franchise de bagages normale, sous réserve du Règlement d'ANA.
- (4) ANA acceptera de transporter un animal à condition que le passager respecte le Règlement d'ANA et en endosse la totale responsabilité. ANA ne sera pas responsable des blessures, de la maladie ou du décès dont cet animal serait victime, dans la mesure où cet événement résultera de sa nature inhérente.
12.HORAIRES, RETARDS ET ANNULATIONS DE VOLS
(A) Horaires
ANA s'engage à transporter les passagers et leurs bagages avec une diligence raisonnable et à respecter les horaires publiés en vigueur le jour du voyage, sachant que les horaires indiqués sont fournis à titre prévisionnel, ne sont pas garantis et ne font pas partie du contrat de transport. ANA se réserve le droit de modifier l'heure d'un vol sans préavis et décline toute responsabilité quant au fait que les passagers et/ou leurs bagages puissent manquer la correspondance avec un autre vol de ce fait
(B) Annulations
- (1) ANA se réserve le droit de changer sans préavis de transporteur ou d'appareil pour assurer son transport.
- (2) ANA se réserve le droit d'annuler, d'interrompre, de dérouter, de repousser ou de retarder sans préavis un vol ou le droit à un éventuel transport ultérieur ou une réservation y afférente ou de décider de décoller ou d'atterrir sans autre responsabilité que le remboursement des tarifs et des frais relatifs à une éventuelle portion inutilisée du billet, conformément aux présentes Conditions de transport et à son règlement :
-
(a) en raison d'une situation échappant à son contrôle (dont, sans restriction, des cas de force majeure tels que conditions météorologiques, grèves, émeutes, troubles civils, embargos, guerres, hostilités, perturbations ou relations internationales instables) qu'elle soit réelle, potentielle ou signalée ou en raison d'un retard, d'une demande, d'une condition, de circonstances ou d'une obligation en rapport direct ou indirect avec ladite situation ;
-
(b) en raison d'une situation impossible à prévoir, anticiper ou prédire ;
-
(c) en raison de la législation en vigueur ou
-
(d) en raison d'un manque de personnel, de carburant ou d'installation ou bien en raison de conflits sociaux chez ANA ou d'autres sociétés.
-
- (3) Si un passager refuse de régler tout ou partie des tarifs d'ANA ou des frais exigés ou évalués par lui pour ses bagages, ANA annulera le transport ou le droit à tout transport ultérieur du passager et/ou de ses bagages sans autre responsabilité que le remboursement de la portion éventuellement inutilisée du billet dont le passager a dûment réglé le prix et les frais, conformément aux présentes Conditions de transport et au Règlement d'ANA.
(C) Consignes en cas d'irrégularité
En cas de retard d'un appareil au sol, dans un aéroport situé aux Etats-Unis pendant lequel les passagers ne sont pas autorisés à débarquer, ANA s'efforcera de suivre les consignes en cas d'irrégularités en vigueur. Toutefois, le respect de ces consignes n'est pas garantit et n'entre pas dans le champ d'application des présentes Conditions de transport. Concernant les passagers qui voyagent sur un vol en partage de code, les consignes en vigueur en cas d'irrégularité, s'ils en existent , seront celles de la compagnie qui opère.
13. REMBOURSEMENTS
(A) Généralités
- (1) Si un passager n'utilise pas tout ou partie de son billet pour l'un des motifs stipulés au paragraphe (C) ou (D) du présent article, ANA remboursera le billet ou sa partie inutilisé(e) conformément aux dispositions du présent article et à son Règlement. Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux documents électroniques divers.
- (2) Le Règlement d'ANA stipule qu'ANA limitera ou refusera le remboursement d'un billet assujetti aux conditions applicables à certains tarifs.
(B) Bénéficiaire du remboursement
- (1) Sauf dispositions contraires dans le présent paragraphe, ANA remboursera la personne dont le nom figure sur le billet ou l'acheteur du billet sur présentation d'un justificatif attestant de son droit à remboursement, conformément aux dispositions des Conditions de transport.
- (2) (a) Si une personne autre que le passager nommé sur le billet paie le billet et désigne une personne comme bénéficiaire du remboursement, ANA le mentionnera sur ledit billet et ne remboursera que la personne désignée.
(b)Le remboursement d'un billet émis :
(i) conformément à un avis de billet prépayé (PTA) sera effectué à la personne ayant réglé ce billet à ANA ;
(ii) dans le cadre du dispositif UATP sera effectué à l'abonné titulaire de la carte UATP avec laquelle le billet a été acheté;
(iii) dans le cadre d'une demande de transport du gouvernement américain (United States Government Transportation Request, GTR) sera effectué à l'administration émettrice dudit GTR et
(iv) contre paiement par carte de crédit commerciale sera effectué à la société de crédit émettrice. - (3) ANA ne procédera au remboursement que contre remise du mémo-voyage et de tous les coupons de vol inutilisés.
- (4) Tout remboursement en faveur d'une personne présentant à ANA un mémo-voyage et tous les coupons de vol inutilisés et demandant un remboursement au titre des dispositions du sous-paragraphe (1) ou (2) du présent paragraphe sera considéré valide et déchargera ANA de la responsabilité de rembourser la personne véritablement concernée.
(C) Remboursements involontaires
- (1) L'expression « remboursement involontaire » désigne tout remboursement effectué lorsque le passager ne peut pas utiliser le transport mentionné sur son billet parce qu'ANA annule un vol, ne respecte pas l'horaire de manière raisonnable, ne fait pas escale à une destination ou un arrêt volontaire du passager, n'est pas en mesure de fournir au passager la place confirmée, fait manquer au passager sa correspondance avec un vol sur lequel il détient une réservation ou refuse de transporter ou débarque un passager pour les motifs stipulés aux sous-paragraphes (1) à (5) du paragraphe (A) de l'article 10. Le montant du remboursement sera :
-
(a) égal au prix payé si aucune portion du voyage n'a été effectuée et
-
(b) égal à la somme la plus élevée calculée pour les options ci-dessous si une portion du voyage a été effectuée :
(i) montant égal au tarif aller (ou, en cas de remise sur le voyage aller-retour, moitié du tarif aller-retour) moins éventuellement le taux de remise appliqué au calcul du tarif aller d'origine et les frais applicables au transport inutilisé entre le point d'interruption et la destination ou le point d'arrêt volontaire mentionné(e) sur le billet ou le point auquel le transport reprendra ;
(ii) la différence entre le tarif payé et le tarif du transport effectué.
-
- (2) Si ANA déclasse un passager, le montant du remboursement sera égal à la somme la plus élevée entre
-
(a) la différence entre les tarifs aller (ou, en cas de remise sur le voyage aller-retour, moitié du tarif aller-retour) moins éventuellement le taux de remise appliqué au calcul du tarif aller d'origine pour la classe de service d'origine et pour la classe de service inférieure concernant le secteur pour lequel ANA impose le déclassement et
-
(b) la différence entre le tarif payé et le tarif calculé sur la base de l'hypothèse que le passager voyagera dans la classe de service inférieure dans le secteur pour lequel ANA lui impose le déclassement.
-
(D) Remboursements volontaires
(1) L'expression « remboursement volontaire » désigne tout remboursement à l'exclusion des remboursement involontaires. Le montant du remboursement est :
- (a) égal au tarif payé moins les éventuels frais de service applicables, y compris les frais d'annulation prévus dans le Règlement d'ANA, si aucune portion du voyage n'a été effectuée et
- (b) égal à la différence entre le tarif payé et le tarif applicable au secteur où le billet a été utilisé, moins les éventuels frais de service applicables, y compris les frais d'annulation prévus dans le Règlement d'ANA, si une portion du voyage a été effectuée.
- (2) Si le remboursement d'une portion d'un billet entraîne l'utilisation du billet pour un secteur où le transport est interdit, le remboursement éventuel sera calculé conformément au sous-paragraphe (1) (b) du présent paragraphe comme si le billet avait été utilisé au-delà d'un point où le transport est interdit.
(E) Délai de remboursement
Tout remboursement de tarifs, taxes ou frais sera effectué au plus tard 30 jours à compter de la date d'expiration du billet (la date n'entrant pas dans le calcul).
(F) Droit de refus de remboursement
- (1) ANA pourra refuser de rembourser un billet que le passager présente à son personnel ou à des fonctionnaires d'un pays comme preuve de son intention d'en partir, sauf si le passager prouve à ANA qu'il a le droit de demeurer dans le pays ou qu'il le quittera par un autre transporteur ou un autre service de transport.
- (2) ANA ne remboursera pas le billet d'un passager faisant l'objet d'un refus d'embarquement ou d'un débarquement, conformément aux sous-paragraphes (6) à (8) du paragraphe (A) de l'article 10.
(G) Devise
Les remboursements respecteront la législation en vigueur dans le pays où le billet a été payé à l'origine et dans celui où ils sont effectués.
En principe, les remboursements seront effectués dans la devise d'achat du billet, mais pourront l'être aussi dans une autre conformément au Règlement d'ANA.
(H) Remboursement par ANA
Sauf dispositions contraires dans le Règlement ANA, ANA procédera au remboursement volontaire d'un billet uniquement si c'est ANA ou l'un de ses agent accrédité qui est à l'origine de l'émission de ce billet.
14.SERVICE DE TRANSPORT TERRESTRE
Sauf dispositions contraires dans son Règlement, ANA n'organisera pas, n'exploitera pas ou ne fournira pas de service de transport terrestre au sein des zones aéroportuaires, entre des aéroports ou entre un aéroport et un centre-ville. Sauf si ANA exploite directement un service de transport terrestre, ce dernier sera fourni par un exploitant indépendant qui n'est pas et ne sera pas supposé être un agent d'ANA Même si un représentant, un cadre, un employé ou un agent d'ANA aide un passager à prendre des dispositions pour un service de transport terrestre, ANA ne sera pas responsable des actes ou des omissions de l'exploitant indépendant concerné. Si ANA exploite un service de transport terrestre pour un passager, son Règlement dont, sans restriction, les dispositions relatives aux billets, à la valeur des bagages ou autres, s'appliquera au dit service de transport terrestre. Aucune partie des tarifs ne sera remboursable même en cas de non-utilisation du service de transport terrestre.
15.FRAIS D'HÔTELS, ORGANISATION D'HÉBERGEMENT PAR ANA ET RESTAURATION EN CABINE
(A) Frais d'hôtel
- (1) Les frais d'hôtel ne sont pas inclus dans les tarifs de billets d'avion.
- (2) En cas de correspondance programmée le lendemain sur des liaisons directes, ANA pourra, à sa discrétion, prendre en charge les frais d'hôtel.
- (3) ANA pourra trouver une chambre d'hôtel pour un passager qui lui en fait la demande, mais ne se chargera pas de la réservation. Tous les frais encourus par ANA ou son agent pour organiser ou tenter d'organiser cette réservation seront à la charge du passager.
(B) Organisation d'hébergement par ANA
Si ANA organise l'hébergement d'un passager ou d'autres services annexes à son transport, qu'il prenne ou non à sa charge le coût de l'hôtel ou des services et/ou de leur organisation, il ne sera pas responsable des éventuels pertes, préjudices, coûts ou frais encourus par le passager du fait de cet hôtel, des autres services et/ou de leur organisation.
(C) Restauration en cabine
Les repas éventuellement servis en cabine seront gratuits, sauf dispositions contraires dans le Règlement d'ANA.
16.FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
(A) Respect de la législation en vigueur
Les passagers respecteront la législation en vigueur des pays de départ, d'arrivée et survolés conformément au Règlement d'ANA et aux instructions fournies par lui. ANA ne sera responsable ni de l'aide ni de l'assistance ni des conseils ou autre dispensés au passager verbalement, par écrit ou d'une autre manière par l'un de ses représentants, cadres, employés ou agents concernant l'obtention des documents de sortie, d'entrée et autres requis ou le respect de la législation en vigueur. Il décline également toute responsabilité si le passager n'obtient pas ces documents ou enfreint la législation en vigueur du fait de l'aide, de l'assistance, des conseils ou autre en question.
(B) Passeports et visas
- (1) (a) Le passager présentera à ANA tous les documents de sortie, d'entrée ou autre prescrits par la législation en vigueur du pays d'entrée ou de sortie ou des pays survolés et autorisera ANA à en faire des copies et à les conserver, si celui-ci l'estime nécessaire. Même si le passager présente lesdits documents à ANA et qu'ANA le transporte, ANA ne sera pas supposé garantir que ces documents respectent la législation en vigueur.
-
(b) ANA se réserve le droit de refuser de transporter un passager qui enfreint la législation en vigueur ou dont les documents de sortie, d'entrée ou autre sont incomplets.
-
- (2) ANA décline toute responsabilité quant aux pertes et aux préjudices éventuels subis par les passagers et ceux-ci indemniseront ANA de la perte et du préjudice subis par lui du fait du non-respect du présent article.
- (3) Les passagers paieront les tarifs, les frais et les dépenses applicables si la législation en vigueur exige qu'ANA les reconduise à leur point de départ ou ailleurs parce qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans un pays de transit ou de destination. ANA pourra appliquer au paiement de ces tarifs, frais et dépenses les éventuels tarifs et/ou frais payés par les passagers à ANA pour la portion inutilisée du billet ou les fonds des passagers éventuellement en possession d'ANA. ANA ne remboursera pas la somme perçue pour le transport jusqu'au point de refus d'entrée ou d'expulsion.
(C) Inspection par les douanes
Chaque fois que nécessaire, les douaniers ou d'autres fonctionnaires inspecteront les bagages enregistrés ou cabine des passagers. ANA décline toute responsabilité quant aux éventuelles infractions des passagers aux dispositions du présent paragraphe. Les passagers indemniseront ANA de la perte et du préjudice subis par lui du fait du non-respect des dispositions du présent paragraphe.
(D) Réglementations
ANA décline toute responsabilité à l'égard des passagers qu'il refuse d'embarquer s'il le juge bon ou si la législation en vigueur l'exige.
17.TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
- (1) Le transport à effectuer dans le cadre d'un billet ou d'un billet et d'un billet complémentaire par deux transporteurs successifs ou plus sera considéré comme un seul transport.
- (2) Même si ANA est le transporteur émetteur du billet ou le transporteur désigné pour le premier secteur d'un billet ou d'un billet complémentaire relatif à un transport par des transporteurs successifs, il ne sera pas responsable de la portion prise en charge par d'autres transporteurs, sauf dispositions contraires dans les présentes Conditions de transport.
- (3) La responsabilité d'indemnisation de chaque transporteur en rapport avec le voyage des passagers sera régie par ses propres Conditions de transport.
18.RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
(A) Législation en vigueur
- (1) Le transport effectué par ANA sera assujetti aux règles et aux limitations de responsabilité établies par la Convention, sauf s'il s'agit d'un transport international auquel la Convention ne s'applique pas.
- (2) Dans la mesure où il n'y a pas d'incompatibilité avec les dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, le transport et les autres services effectués ou fournis par ANA seront assujettis à ce qui suit :
-
(a) Législation en vigueur et
-
(b) les présentes Conditions de transport et le Règlement d'ANA, consultables dans les bureaux d'ANA et à ses comptoirs dans les aéroports où il exploite des lignes régulières.
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- (3) Le nom complet du transporteur et son abréviation figureront dans son Règlement et son nom pourra figurer sous forme abrégée sur les billets. Aux fins d'application de la Convention, l'adresse du transporteur sera l'aéroport de départ indiqué dans la ligne du billet où le nom abrégé du transporteur apparaît en premier et les escales intermédiaires (que le transporteur pourra modifier en cas de nécessité) seront les points définis à l'article 1.
(B) Limitation de responsabilité
Sauf dispositions contraires stipulées par la Convention ou la législation en vigueur, la responsabilité d'ANA en cas de décès, de blessures ou d'autres dommages corporels subis par un passager, de retard d'arrivée du passager et de ses bagages ou de perte ou d'avarie des bagages (désignés collectivement ci-après « Préjudices ») liés au transport au à d'autres services connexes fournis par ANA est décrite plus loin. En cas de faute du passager, la responsabilité d'ANA se limitera à la législation en vigueur en matière de faute des victimes.
- (1) ANA ne sera pas responsable des préjudices subis par les bagages cabine ne résultant pas d'une faute d'ANA. L'assistance apportée aux passagers par un représentant, un cadre, un employé ou un agent d'ANA pour le chargement, le déchargement ou le transbordement de bagages cabine sera considérée comme un service gratuit.
- (2) ANA ne sera pas responsable des éventuels préjudices directs ou indirects découlant du respect par son personnel de la législation en vigueur, des infractions des passagers à cette législation ou de toute cause échappant à son contrôle.
- (3) Si une autre convention que celle de Montréal s'applique :
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(a) conformément à l'article 22 (1) de la Convention, ANA convient que, comme pour tous les transports internationaux effectués par lui et comme défini dans la Convention :
(i) il n'appliquera pas la limite de responsabilité basée sur l'article 22 (1) de la Convention en cas de plainte pour décès, blessure ou autre dommage corporel subi par un passager au sens de l'article 17 de la Convention. Sauf dispositions du sous-paragraphe (ii) ci-dessous, il ne renoncera pas aux recours contre ce type de plainte que lui confère l'article 20 (1) de la Convention ou une autre législation en vigueur.
(ii) en cas de plainte pour décès, blessure ou autre dommage corporel subi par un passager au sens de l'article 17 de la Convention, il se prévaudra du recours prévu à l'article 20 (1) de la Convention jusqu'à la somme de 128 821 DTS hors coût de la plainte, dont honoraires d'avocat que le tribunal estimera raisonnables. -
(b) Aucune des présentes dispositions ne remettra en cause les droits d'ANA en cas de plainte déposée par, pour le compte de ou en rapport avec l'auteur des préjudices volontaires à l'origine du décès, des blessures ou des autres dommages corporels subis par un passager.
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- (4) (a) En cas de transport assujetti à la Convention de Montréal, la responsabilité d'ANA pour les bagages se limitera à 1 288 DTS par passagers.
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(b) Sauf dispositions du paragraphe (a) ci-dessus, la responsabilité d'ANA sera limitée à 17 DTS (250 francs or français) par kilogramme dans le cas de bagages enregistrés et de 332 DTS (5 000 francs or français) par passagers dans le cas de bagages cabine.
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(c) La limite mentionnée en (a) et (ab) ci-dessus ne s'applique pas si le passager a déclaré à l'avance une valeur supérieure et payé un surcoût conforme au paragraphe (H) de l'article 11. Dans ce cas, la responsabilité d'ANA se limitera à ladite valeur déclarée. En aucun cas la responsabilité d'ANA ne dépassera le montant réel des préjudices subis par le passager. Le passager plaignant devra justifier du montant des préjudices.
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- (5) La responsabilité d'ANA pour le transport de bagages enregistrés au départ ou à destination d'un point aux États-Unis d'Amérique, au Canada ou dans un autre pays stipulé dans son règlement sera également assujettie aux dispositions du sous-paragraphe (4) ci-dessus. Dans ce cas, le poids de chaque bagage enregistré sera supposé ne pas dépasser 32 kg (70 livres). Si le sous-paragraphe (4) (b) s'applique, la responsabilité d'ANA se limitera à 554 DTS (8 000 francs or français), sauf s'il s'agit de bagages enregistrés d'un poids supérieur à 32 kg (70 livres), dont il a accepté préalablement le transport, conformément au sous-paragraphe (6) du paragraphe (C) de l'article 11.
- (6) Si le sous-paragraphe (4) (b) s'applique, si le passager ne reçoit qu'une partie de ses bagages ou si les préjudices ne concernent qu'une partie de ses bagages, la responsabilité d'ANA concernant la partie non livrée ou endommagée sera réduite proportionnellement au poids des bagages, quels qu'en soient la valeur ou le contenu.
- (7) ANA ne sera pas responsable des dommages subis par les bagages d'un passager du fait de leur contenu. Le passager dont les biens font subir un préjudice aux bagages d'un autre passager ou aux biens d'ANA indemnisera ANA pour les pertes et les frais encourus par lui de ce fait.
- (8) ANA ne sera pas responsable des préjudices subis par les objets contenus dans les bagages enregistrés des passagers si lesdits préjudices résultent d'un défaut, de la qualité ou d'un vice de fabrication de ces objets, qu'ANA en ait connaissance ou non.
- (9) ANA pourra refuser d'accepter un objet non admis comme bagage selon la définition des présentes Conditions de transport. Si l'objet est livré à ANA et reçu par lui, il fera l'objet d'une évaluation et sera soumis à la limitation de responsabilité stipulée dans les présentes Conditions de transport, ainsi qu'aux tarifs et aux frais publiés par ANA.
- (10) ANA n'émettra un billet ou n'acceptera les bagages enregistrés relatifs à un transport effectué par un autre transporteur que s'il en est l'agent. ANA ne sera pas responsable des préjudices subis en dehors du secteur pour lequel il assure le transport. ANA ne sera pas non plus responsable des préjudices subis par les bagages enregistrés en dehors du secteur pour lequel il effectue le transport, sauf si la Convention autorise le passager à porter plainte contre ANA si celui-ci est le premier ou le dernier transporteur du contrat de transport concerné.
- (11) ANA ne sera pas responsable des préjudices indirects, particuliers ou punitifs liés au respect des présentes Conditions de transport et de son Règlement, qu'il soit ou non au courant de l'éventualité de ces préjudices.
- (12) Sauf dispositions contraires dans les présentes Conditions de transport, ANA se réserve le droit de recours que lui confère la Convention. ANA se réserve également le droit de déposer une demande d'indemnité en subrogation pour tout ou partie des paiements effectués par lui du fait des préjudices contre un tiers qui y aura contribué.
- (13) Les exclusions ou les limitations de responsabilité d'ANA stipulées dans les présentes Conditions de transport et son Règlement s'appliqueront également aux représentants, cadres, employés ou agents d'ANA dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'à toute personne ou entité dont ANA utilise l'appareil pour le transport et à ses représentants, cadres, employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions. La somme totale des dommages-intérêts dus par ANA ou ses représentants, ses cadres, ses employés ou ses agents ne dépassera pas le montant de la limitation de responsabilité d'ANA prévue aux présentes Conditions de transport.
19.DÉLAIS DE DÉPÔT DES PLAINTES ET DE POURSUITES
(A) Délais de dépôt des plaintes
Aucune demande de dédommagement ne pourra être effectuée en cas de préjudices liés aux bagages à moins que leur propriétaire ne porte plainte auprès d'un bureau ANA dès qu'il s'en aperçoit et au plus tard 7 jours à compter de la date de réception (la date n'entrant pas dans le calcul). En cas de retard ou de perte, il devra porter plainte au plus tard 21 jours à compter de la date (la date n'entre pas dans le calcul) à laquelle les bagages ont été rendu (en cas de retard) ou auraient dû l'être (en cas de perte). Les plaintes doivent être libellées par écrit et envoyées dans les délais ci-dessus. Si le transport n'est pas un « transport international » aux termes de la Convention, le plaignant pourra intenter un procès même en l'absence de dépôt de plainte s'il peut prouver ce qui suit :
(1) il ne lui était raisonnablement pas possible de déposer une plainte ; ou
(2) aucune plainte n'a été déposée en raison d'une fraude de la part d'ANA ou
(3) ANA avait connaissance des préjudices subis par les bagages du passager.
(B) Délais des poursuites
Toute demande de dédommagement à ANA sera nulle et non avenue en l'absence de poursuites intentées dans les 2 ans suivant la date d'arrivée à destination, la date à laquelle l'appareil aurait dû arriver ou la date à laquelle le transport s'est interrompu.
20. RENONCIATION AUX RECOURS COLLECTIFS
Dans la mesure où cela n'entre pas en conflit avec les lois en vigueur, toute action en justice intentée par un passager contre ANA ne sera portée qu'en qualité de personne et ne pourra pas être intentée ou revendiquée dans le cadre d'une procédure de recours collectif.
21.DÉROGATIONS
Toute disposition figurant dans un billet, dans les présentes Conditions de transport ou dans le Règlement d'ANA, ou à laquelle ces documents font référence, conservera sa validité dans la mesure où elle n'entre pas en conflit avec la législation applicable, même si elle la viole et s'avère non valide par ailleurs. La non-validité d'une disposition ne s'étendra pas aux autres.
22.MODIFICATION ET ABANDON
Aucun représentant, cadre, employé ou agent d'ANA n'aura le droit de modifier ou d'abandonner l'une quelconque des dispositions du contrat de transport, des présentes Conditions de transport ou du Règlement d'ANA.
ARTICLES COMPLÉMENTAIRES
1.DATES D'APPLICATION
- Les présentes conditions de transport entrent en vigueur à compter du 9 mars 2023.